Dérogations sur les archives publiques
Les archives publiques sont librement communicables, à l’exception de certains types de documents soumis à des délais de communicabilité. Ces délais sont fixés par l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, comment demander une dérogation ?
Il est possible de demander un accès anticipé aux archives publiques qui ne sont pas encore librement communicables.
Pour cela, il convient de déposer une demande de dérogation dans l’espace lecteur que vous avez créé au sein de la salle de lecture virtuelle.
Mode d’emploi
- Lorsque vous constituez votre « liste de cotes », un tableau vous restitue le résultat de l’instruction automatique.
La mention « communication bloquée sur le fond » indique que le document demandé n’est pas encore librement communicable.
- Dans ce cas, retournez à votre liste de cotes.
Cochez la/les cote(s) pour laquelle/lesquelles vous souhaitez effectuer une demande de levée de restriction.
- En bas de l’écran de votre espace personnel cliquez sur « Dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques ».
- Renseignez le formulaire, puis cliquez sur « Soumettre la demande ».
Que devient votre demande ?
Votre demande sera transmise à l’administration qui a produit les documents. C’est seulement si cette administration donne son accord que le document pourra vous être communiqué. Vous en serez informé par courrier.
La réponse vous est adressée dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande (art. L. 231-3 du code du patrimoine).
L’absence de réponse au-delà de ce délai signifie, en principe, que la demande est refusée.
Nos conseils
Limitez votre demande aux seuls articles utiles à la poursuite de votre travail de recherche, car les demandes trop importantes peuvent être rejetées.
Dans le cas d’une recherche universitaire, il est utile de joindre l’attestation du directeur de recherche.
Vous devez impérativement connaître la cote du ou des articles concernés par votre demande pour la formuler.
Les demandes incomplètes ne peuvent pas être traitées.
Si vous ne connaissez pas la cote du document que vous souhaitez consulter parce que l’inventaire correspondant n’a pas été publié ou n’est pas encore accessible en ligne, il vous faudra venir identifier cette cote sur place, aux Archives nationales.
Les dérogations sont strictement individuelles. Si vous êtes plusieurs personnes à souhaiter consulter les documents sur lesquels porte votre demande, chacun devra déposer une demande séparée.
Les documents consultés par dérogation ne peuvent être reproduits que si la demande de dérogation le prévoit et qu’ensuite l’autorisation en est formellement donnée, et cela, quel que soit le moyen de reproduction utilisé.
Faute de cet accord, lorsque vous viendrez consulter ces documents, vous ne pourrez pas effectuer de reproduction.
Comment suivre l’évolution de votre demande ?
- Dans votre espace personnel de la salle de lecture virtuelle, cliquez sur l’onglet « Suivi de mes formulaires », à partir duquel vous pourrez également, si besoin, réimprimer votre demande.
- À l’issue de la procédure d’instruction de votre demande, vous recevrez, sous couvert des Archives nationales, une lettre vous informant de la décision prise par les autorités compétentes.
- Si la levée de restriction vous a été accordée sur des cotes entières, demandez celles-ci en communication depuis votre espace personnel de la salle de lecture virtuelle.
- Si la levée de restriction vous a été accordée sur des extraits de cote, vous devrez prendre contact avec la personne indiquée dans la lettre que vous avez reçue.
La réservation de l’extrait sera alors déclenchée par les Archives nationales pour la date qui aura été fixée.
Quels sont les recours ?
Tout refus de communication d’archives publiques doit être motivé (article L. 213-5 du code du patrimoine).
Si vous considérez que le refus qui vous est opposé n’est pas justifié ou si vous en contestez les motifs, vous pouvez, dans les deux mois qui suivent cette notification, saisir pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs. Et ce, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.